Article 30 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Version30/10/1980
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Version29/02/1992

Entrée en vigueur le 30 octobre 1980

Est créé par : Ordonnance 58-1270 1958-12-22 JORF 23 décembre 1958, rectificatif JORF 5 février 1959

Modifié par : Loi n°70-642 du 17 juillet 1970 - art. 4 () JORF 19 juillet 1970

Modifié par : Loi organique 67-130 1967-02-20 art. 1 JORF 21 février 1967

Modifié par : Loi organique 80-844 1980-10-29 art. 10, art. 11 JORF 30 octobre 1980

Outre les anciens magistrats de l'ordre judiciaire, peuvent être nommés directement aux fonctions des premier et second grades de la hiérarchie judiciaire, s'ils sont licenciés en droit et s'ils remplissent les autres conditions prévues à l'article 16 :
1° Les fonctionnaires et agents publics titulaires justifiant d'au moins huit années de service, en l'une ou l'autre de ces qualités, lorsque leur compétence et leur activité dans le domaine juridique, économique ou social les qualifient pour l'exercice des fonctions judiciaires. Un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application du présent alinéa et fixera notamment l'ancienneté requise dans la fonction antérieure ainsi que le grade et le groupe d'intégration. Il déterminera également le pourcentage minimum d'emplois réservés aux intéressés dans les limites prévues à l'article 29.
2° Les professeurs titulaires et les maîtres de conférences agrégés des facultés de droit de l'Etat, les chargés de cours des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant deux ans au moins ainsi que les maîtres assistants des facultés de droit de l'Etat ayant enseigné en cette qualité pendant quatre ans au moins ;
3° Les avocats, les avocats défenseurs, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avoués, les notaires, les huissiers de justice, les greffiers titulaires de charge et les agréés près les tribunaux de commerce ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions de la République ou des Etats liés à la Francse par des accords de coopération technique en matière judiciaire ;
4° Les avocats, les avocats défenseurs, les avoués, les notaires ayant exercé pendant huit années au moins l'une ou plusieurs de ces professions auprès des juridictions d'Etats sur le territoire desquels l'exercice desdites professions est ouvert aux citoyens français.
Les nominations au titre de l'article 29 interviennent sur avis conforme de la commission prévue à l'article 31, qui détermine le grade et les fonctions auxquels les candidats peuvent être nommés.
Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles les avocats, avoués, notaires et huissiers intégrés directement dans la magistrature au titre du présent article pourront obtenir, moyennant le versement d'une contribution dont ce même décret fixera le montant et les modalités, que soient prises en compte, pour la constitution de leurs droits à pension de retraite de l'Etat ou pour le rachat d'annuités supplémentaires, les années d'activité professionnelle accomplies par eux avant leur nomination comme magistrat. Ce décret précisera en outre les conditions dans lesquelles les personnes recrutées avant la date d'entrée en vigueur de la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 pourront, moyennant le rachat de cotisations, bénéficier des dispositions du présent alinéa (1).
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Entrée en vigueur le 30 octobre 1980
Sortie de vigueur le 29 février 1992
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