Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 34 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 août 2016
Modifié par : LOI n° 2016-1090 du 8 août 2016 - art. 20
Il est institué une commission chargée de dresser et d'arrêter le tableau d'avancement. Cette commission est commune aux magistrats du siège et du parquet.
Le tableau d'avancement est communiqué à chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature avant d'être signé par le Président de la République.
La commission d'avancement peut demander à l'autorité chargée d'évaluer l'activité professionnelle du magistrat candidat à l'inscription au tableau d'avancement des précisions sur le contenu de son dossier. Ces précisions et les observations du magistrat concerné sont versées dans son dossier. La commission peut également adresser aux autorités chargées d'évaluer l'activité professionnelle des magistrats les observations qu'elle estime utiles sur le contenu des dossiers examinés.
La commission d'avancement établit chaque année un rapport d'activité rendu public.
Commentaires • 3
Une liste d'aptitude ne peut en effet s'appliquer qu'a des fonctions exercees au sein du corps judiciaire, conformement aux articles 34 et 36 de l'ordonnance du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]
Lire la suite…Une liste d'aptitude ne peut en effet s'appliquer qu'à des fonctions exercées au sein du corps judiciaire, conformément aux articles 34 et 36 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature : « Peuvent être nommés directement aux fonctions du second grade de la hiérarchie judiciaire, […] qu'aux termes de l'article 25-2 de cette ordonnance : « Les nominations au titre des articles 22 et 23 interviennent après avis conforme de la commission prévue à l'article 34 » ; que l'article 25-3 prévoit que « la commission peut décider de subordonner la nomination du candidat à une intégration au titre des articles 22, 23 et 24 à l'accomplissement d'un stage probatoire en juridiction, […]
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[…] Considérant que les dispositions du décret du 22 décembre 1958 concernant le mode de composition et de fonctionnement de la commission d'avancement des magistrats découlent nécessairement des articles 34, 35 et 35-I de l'ordonnance du 22 décembre 1958, dont il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au contentieux d'apprécier la constitutionnalité ; qu'il y a lieu, […]
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3. Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 2 juin 2023, 461043, Inédit au recueil Lebon
[…] — l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, notamment son article 18-1 ; […] La commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance a, lors de ses travaux du 29 novembre au 8 décembre 2021, émis des avis défavorables à ces deux candidatures, notifiés par un message électronique du 13 décembre 2021. […]
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Ce dossier sera examiné par la commission d'avancement prévue à l'article 34 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifié. Cette commission rendra un avis sur la candidature. Le statut de la magistrature ne prévoit pas d'accès direct à l'École nationale de la magistrature ou au corps judiciaire sans sélection par concours ou sur dossier.
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