Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 35 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Version30/10/1980
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Version29/02/1992
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Version06/03/2007
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Version24/07/2010
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Version12/08/2016
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Version31/12/2025
Entrée en vigueur le 29 février 1992
Modifié par : Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 31 () JORF 29 février 1992
La commission d'avancement comprend, outre le premier président de la Cour de cassation, président, et le procureur général près ladite cour :
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
1° L'inspecteur général des services judiciaires ou, à défaut, l'inspecteur général adjoint et le directeur chargé des services judiciaires ou, à défaut, son représentant d'un rang au moins égal à celui de sous-directeur et ayant la qualité de magistrat ;
2° Deux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation, un du siège et un du parquet, élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
3° Deux premiers présidents et deux procureurs généraux de cour d'appel, élus respectivement par l'ensemble des premiers présidents et l'ensemble des procureurs généraux de cour d'appel ;
4° Dix magistrats du corps judiciaire, trois du premier grade et sept du second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés aux 2°, 3° et 4°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 10 février 1997, 105329 105469 105470 105483 105484 105485 106283 1066971 107038, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation
L'article 35 de l'ordonnance organique du 22 décembre 1958 dans sa rédaction issue de la loi organique du 29 octobre 1980, éclairée par les travaux préparatoires de cette loi, implique que la commission d'avancement des magistrats siège toujours dans la même composition, quel que soit le niveau hiérarchique des magistrats dont le cas est examiné, dérogeant ainsi au principe selon lequel un agent public ne peut apprécier la manière de servir d'un agent d'un grade supérieur.
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Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ..................................................................................................... 5 Article 47 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] .............................................. 5 Article 50 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] .............................................. 5 2. […] Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Chapitre VII – Discipline Section I – Dispositions générales Article 47 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] Le garde des sceaux, […]
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