Article 35-1 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version19/07/1970
>
Version29/02/1992
>
Version08/02/1994

Entrée en vigueur le 8 février 1994

Modifié par : Loi n°94-101 du 5 février 1994 - art. 14 () JORF 8 février 1994

La durée du mandat des membres titulaires et suppléants de la commission d'avancement visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 est de trois ans non renouvelable.
Lorsque le siège de l'un des membres visés aux 2°, 3° ou 4° de l'article 35 devient vacant par suite de décès, d'empêchement définitif, de démission ou en cas de perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, ce siège est pourvu par le suppléant qui achève le mandat du titulaire. Le suppléant peut remplacer le titulaire momentanément empêché. Ils ne peuvent siéger ensemble.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 février 1994
Sortie de vigueur le 31 décembre 2025
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires66

I. Création d'un troisième grade de la hiérarchie judiciaire 98 II. Modification du ratio de magistrats placés 124 III. De certaines fonctions en cour d'appel 135 IV. Introduction d'un délai de retour après l'exercice de fonctions spécialisées ou en cas de passage du siège au parquet au sein d'une même juridiction 147 V. Durée limitée des fonctions à l'inspection générale de la justice et transparence de la nomination de son chef 159 VI. Modernisation des positions administratives et fixation des conditions de réintégration après une mobilité 171 VII. Recul de la limite d'âge pour le … Lire la suite…
Outre une modification de coordination, le présent amendement tend à prévoir, reprenant le dispositif de la proposition de loi pour le redressement de la justice adoptée par le Sénat en 2017, que l'affectation des magistrats serait limitée par des durées minimale et maximale d'affectation. Une telle disposition vise en premier lieu à répondre au risque d'effet d'aubaine, s'agissant de l'accès au troisième grade, résultant de la nomination automatique au troisième grade des chefs de cour et de juridiction prévue par le présent article du projet de loi organique. L'instauration d'une durée … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion