Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 41-12 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
Les magistrats recrutés au titre de l'article 41-10 sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois, dans les formes prévues à l'article 28. Six mois au moins avant l'expiration de leur mandat, ils peuvent en demander le renouvellement. Le renouvellement est accordé de droit dans les formes prévues au même article 28. Il est de droit dans la même juridiction.
Ces magistrats ne peuvent exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection pendant une durée supérieure à dix ans.
L'article 27-1 n'est pas applicable aux nominations mentionnées au premier alinéa du présent article.
Avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature soumet l'intéressé à une formation probatoire organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Le quatrième alinéa de l'article 25-3 est applicable aux stagiaires.
La formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser de la formation probatoire prévue au troisième alinéa du présent article.
Les magistrats n'ayant pas été soumis à la formation probatoire prévue au même quatrième alinéa suivent une formation organisée par l'Ecole nationale de la magistrature et comportant un stage en juridiction effectué selon les modalités prévues à l'article 19. Toutefois, la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature peut, à titre exceptionnel et au vu de l'expérience professionnelle du candidat, le dispenser également de cette formation ou le dispenser uniquement du stage en juridiction.
Le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature établit, sous forme d'un rapport, le bilan du stage probatoire du candidat, qu'il adresse à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Préalablement à leur entrée en fonctions, les magistrats prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 6.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de dépôt et d'instruction des dossiers de candidature, les modalités d'organisation et la durée de la formation, ainsi que les conditions dans lesquelles sont assurées l'indemnisation et la protection sociale des stagiaires mentionnés au présent article.
Commentaires • 3
Il est soumis, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours qui peut de manière très exceptionnelle être réduite ou faire l'objet d'une dispense, au vu de l'expérience professionnelle du candidat en application de l'article 41-12 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. […]
Par ailleurs, l'article 35-3-1 du décret n°93-21 du 7 janvier 1993 modifié prévoit que durant leur mandat, les magistrats exerçant à titre temporaire sont soumis à une formation continue d'une durée de cinq jours obligatoire la première année, […]
Lire la suite…Il est soumis, sur décision du Conseil supérieur de la magistrature, à un stage probatoire à réaliser en juridiction de 40 à 80 jours ou bien à une formation préalable en juridiction de 40 jours qui peut de manière très exceptionnelle être réduite ou faire l'objet d'une dispense, au vu de l'expérience professionnelle du candidat en application de l'article 41-12 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée. […]
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Une fois en fonction, ces derniers ne peuvent « exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés », au titre de l'article 41-10 A de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Les magistrats exerçant à titre temporaire suivent, une formation qui traduit cet équilibre constitutionnel d'une part limitée des fonctions. […] Ainsi, l'article 41-12 de l'ordonnance n° 58-1270, en ses alinéas 3 à 5, prévoit que « avant de rendre son avis sur le projet de nomination pour la première période de cinq ans, […]
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