Article 44 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Version21/02/1967
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Version29/02/1992
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Version12/08/2016
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Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

En dehors de toute action disciplinaire, l'inspecteur général , chef de l'inspection générale de la justice, les premiers présidents, les procureurs généraux et les directeurs ou chefs de service à l'administration centrale ont le pouvoir de donner un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité.

Le magistrat à l'encontre duquel il est envisagé de délivrer un avertissement est convoqué à un entretien préalable. Dès sa convocation à cet entretien, le magistrat a droit à la communication de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de cette procédure. Il est informé de son droit de se faire assister de la personne de son choix.

Aucun avertissement ne peut être délivré au-delà d'un délai de deux ans à compter du jour où l'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, le chef de cour, le directeur ou le chef de service de l'administration centrale a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits susceptibles de justifier une telle mesure. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du magistrat, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre du magistrat avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure d'avertissement.

L'avertissement est effacé automatiquement du dossier au bout de cinq ans si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenu pendant cette période.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
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Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 10 septembre 2019

Me André Icard · consultation.avocat.fr · 2 juillet 2017

idArticle=LEGIARTI000022510674&cidTexte=LEGITEXT000006069212&dateTexte=20170630" target="_blank">l'article 45 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, est une mesure prise en considération de la personne et est mentionné au dossier du magistrat dont il ne peut être effacé automatiquement que si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n'est intervenue pendant les trois années suivantes. […] idArticle=LEGIARTI000033041137&cidTexte=LEGITEXT000006069212&dateTexte=20170630&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">l'article 44 de la même ordonnance d'aviser, dans un délai raisonnable, l'agent concerné de la mesure qu'elle s'apprête à prendre et de lui communiquer, s'il le demande, son dossier.

 Lire la suite…

M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 12 mai 2009

La discipline des magistrats est régie par les dispositions des articles 43 à 66 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature. Constituent des fautes disciplinaires, en vertu de ces dispositions, les manquements du magistrat « aux devoirs de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité », et, en vertu de l'article 10, les atteintes au devoir de réserve. […] Outre les poursuites disciplinaires engagées devant le Conseil supérieur de la magistrature, les magistrats défaillants peuvent également faire l'objet d'un rappel à leurs devoirs par leur supérieur hiérarchique au moyen de l'avertissement, prévu par l'article 44 de l'ordonnance statutaire susvisée.

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