Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958
Article 60 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/04/1979
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Version29/02/1992
Entrée en vigueur le 29 février 1992
Modifié par : Loi n°92-189 du 25 février 1992 - art. 43 () JORF 29 février 1992
La commission de discipline du parquet comprend, outre le procureur général près la cour de cassation, président :
1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
1° Un conseiller et deux avocats généraux à la Cour de cassation élus par l'ensemble des magistrats hors hiérarchie appartenant à ladite cour ;
2° Douze magistrats du parquet des cours et tribunaux et du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice, à raison de trois magistrats placés hors hiérarchie, de trois magistrats par groupe au sein du premier grade et de trois magistrats appartenant au second grade, élus par le collège des magistrats dans les conditions prévues au chapitre Ier bis, sauf en ce qui concerne les magistrats hors hiérarchie qui sont élus par l'ensemble des magistrats du parquet de ce niveau. Ne participent à la composition de la commission que les magistrats du même niveau hiérarchique que le magistrat incriminé.
Lors de l'élection de chacun des membres titulaires visés au 1° et au 2°, il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection d'un membre suppléant.
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