Article 63 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 9

Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.

Le Conseil supérieur de la magistrature est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.

Copie des pièces est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut demander une enquête à l'inspection générale de la justice.

Tout justiciable qui estime qu'à l'occasion d'une procédure judiciaire le concernant le comportement adopté par un magistrat du parquet, dans l'exercice de ses fonctions ou en faisant usage de sa qualité, est susceptible de recevoir une qualification disciplinaire peut saisir le Conseil supérieur de la magistrature.

La plainte, adressée par le justiciable ou son conseil, est examinée par une commission d'admission des requêtes composée de membres de la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 précitée. La commission d'admission des requêtes se prononce dans un délai de huit mois à compter de la réception de la plainte.

A peine d'irrecevabilité, la plainte :

-ne peut être dirigée contre un magistrat lorsque le parquet ou le parquet général auquel il appartient demeure chargé de la procédure ;

-ne peut être présentée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter du dessaisissement du parquet ou du parquet général auquel appartient le magistrat contre lequel la plainte est dirigée ni, en tout état de cause, après l'expiration d'un délai d'un an suivant une décision irrévocable mettant fin à la procédure ;

-doit contenir l'indication détaillée des faits allégués ;

-doit être signée par le justiciable et indiquer son identité, son adresse ainsi que les éléments permettant d'identifier la procédure en cause.

Le président de la commission d'admission des requêtes peut rejeter les plaintes manifestement irrecevables. Lorsque la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur déclare la plainte recevable, elle en informe le magistrat mis en cause.

La commission d'admission des requêtes sollicite du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat mis en cause ses observations et tous éléments d'information utiles. Le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel invite le magistrat à lui adresser ses observations. Dans le délai de deux mois de la demande qui lui en est faite par la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur, le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel adresse l'ensemble de ces informations et observations au Conseil supérieur de la magistrature, ainsi qu'au garde des sceaux, ministre de la justice.

La commission d'admission des requêtes peut solliciter un complément d'information du procureur général près la cour d'appel ou du procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat et des observations complémentaires du magistrat, qui sont adressés au Conseil supérieur de la magistrature et au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai de deux mois à compter de la demande.

La commission d'admission des requêtes peut entendre le magistrat mis en cause et le justiciable qui a introduit la demande, le cas échéant assisté de son conseil.

Lorsque la technicité des actes d'enquête le justifie, la commission d'admission des requêtes peut solliciter du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative. Le silence du garde des sceaux, ministre de la justice, pendant un délai de deux mois vaut rejet de cette demande. L'inspection générale de la justice adresse son rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, lequel transmet sans délai le rapport à la commission d'admission des requêtes.

Lorsque la commission d'admission des requêtes sollicite du garde des sceaux, ministre de la justice, que soit diligentée une enquête administrative, le délai d'examen de la plainte est suspendu jusqu'à la réception du rapport d'enquête administrative ou de la décision de rejet du garde des sceaux, ministre de la justice.

Sur demande de la commission d'admission des requêtes, le garde des sceaux, ministre de la justice, lui adresse le dossier personnel du magistrat mis en cause.

Lorsqu'elle estime que les faits sont susceptibles de recevoir une qualification disciplinaire, la commission d'admission des requêtes du Conseil supérieur renvoie l'examen de la plainte à la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet.

En cas de rejet de la plainte, les autorités mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article conservent la faculté de saisir le Conseil supérieur de la magistrature des faits dénoncés.

Le magistrat visé par la plainte, le justiciable ainsi que, le cas échéant, son conseil, et, le chef de cour visé au douzième alinéa sont avisés du rejet de la plainte ou de l'engagement de la procédure disciplinaire.

Les décisions rendues par la commission d'admission des requêtes et son président sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, qui peut solliciter communication de toute pièce de la procédure, et au procureur général près la cour d'appel ou au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel dont dépend le magistrat.

La décision de rejet n'est susceptible d'aucun recours.

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Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 juin 2021

Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ..................................................................................................... 5 ­ Article 47 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] .............................................. 5 ­ Article 50 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] .............................................. 5 2. […] Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature Chapitre VII – Discipline Section I – Dispositions générales ­ Article 47 [créé par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958] Le garde des sceaux, […]

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M. Michel Jean-Pierre · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il a deja ete repondu aux observations precedemment faites, notamment en rappelant que seule une modification des dispositions des articles 51 alinea 1, 52 et 63 alineas 2 et 3 de l'ordonnance 58-1270 du 22 decembre 1958 permettrait au magistrat mis en cause dans un cadre disciplinaire de beneficier des garanties supplementaires que constitueraient des l'enquete administrative l'assistance d'un conseil et la communication du dossier.

 Lire la suite…

M. Hermier Guy · Questions parlementaires · 4 novembre 1996

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaitre a l'honorable parlementaire qu'il a deja ete repondu aux observations precedemment faites, notamment en rappelant que seule une modification des dispositions des articles 51 alinea 1, 52 et 63 alineas 2 et 3 de l'ordonnance 58-1270 du 22 decembre 1958 permettrait au magistrat mis en cause dans un cadre disciplinaire de beneficier des garanties supplementaires que constitueraient, des l'enquete administrative, l'assistance d'un conseil et la communication du dossier.

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Décisions2


1Conseil d'Etat, du 6 avril 2001, 214059, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 63 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : « Le garde de sceaux, ministre de la justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation, président de la formation du Conseil supérieur compétente pour la discipline des magistrats du parquet, […]

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 10 juillet 2023, 458534, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice a prorogé le délai prévu à l'article 63-2 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, pour une durée de quatre mois jusqu'au 25 septembre 2021, et a prorogé pour la même durée l'interdiction temporaire d'exercer ses fonctions ; […] — l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

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