Article 41-10 A de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2016
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Version25/03/2019
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Version24/12/2021

Entrée en vigueur le 24 décembre 2021

Modifié par : LOI n°2021-1728 du 22 décembre 2021 - art. 1

Les magistrats mentionnés à la présente section ne peuvent exercer qu'une part limitée de la compétence de la juridiction dans laquelle ils sont nommés. Ils ne peuvent composer majoritairement une formation collégiale de la juridiction dans laquelle ils sont nommés ou affectés ni composer majoritairement la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

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