Article 41-25 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/2016
>
Version25/03/2019
>
Version01/01/2020
>
Version24/12/2021
>
Version22/11/2023

Entrée en vigueur le 22 novembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1058 du 20 novembre 2023 - art. 8

Des magistrats honoraires peuvent être nommés pour exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection, d'assesseur dans les formations collégiales des tribunaux judiciaires et des cours d'appel, de juge du tribunal de police ou de juge chargé de valider les compositions pénales, de substitut près les tribunaux judiciaires ou de substitut général près les cours d'appel. Ils peuvent également être nommés pour exercer une part limitée des compétences matérielles pouvant être dévolues par voie réglementaire aux chambres de proximité. Ils peuvent, en outre, être désignés pour présider l'audience de règlement amiable. Ils peuvent également être désignés par le premier président de la cour d'appel pour présider la formation collégiale statuant en matière de contentieux social des tribunaux judiciaires et des cours d'appel spécialement désignées pour connaître de ce contentieux ou pour siéger auprès des juridictions connaissant des procédures disciplinaires ouvertes à l'encontre d'officiers ministériels ou d'avocats. Ils peuvent enfin exercer les fonctions d'assesseur dans les cours d'assises et les cours criminelles départementales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 22 novembre 2023
6 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Documents parlementaires163

Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … Lire la suite…
Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … Lire la suite…
La cour d'assises est compétente pour juger des crimes. Née à la révolution française, la cour d'assises a connu d'importantes évolutions. Deux grandes réformes significatives récentes méritent à ce titre d'être rappelées : la loi du 15 juin 2000, qui a introduit la possibilité d'interjeter appel en matière criminelle, et la loi du 10 août 2011, qui a introduit une obligation de motivation des arrêts. La cour d'assises est composée de magistrats professionnels et de jurés, dont le nombre varie selon que la cour siège en première instance ou en appel. Le jury de jugement est composé de six … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion