Article 41-26 de l'Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Modifié par : LOI n°2019-221 du 23 mars 2019 - art. 12 (V)

Lorsqu'ils sont affectés en qualité d'assesseurs dans une formation collégiale du tribunal de grande instance ou de la cour d'appel, ces magistrats sont répartis dans les différentes formations de la juridiction selon les modalités fixées par l'ordonnance annuelle prévue par le code de l'organisation judiciaire et traitent des contentieux civil et pénal.

La cour d'assises ne peut comprendre plus d'un assesseur choisi parmi les magistrats recrutés en application de la présente sous-section.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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