Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.
Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 23 décembre 1958 |
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Prochaine modification : | 31 décembre 2025 |
I. - Le corps judiciaire comprend :
1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;
1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;
2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;
3° Les auditeurs de justice.
II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.
La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.
Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation.
A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.
Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'Etat.
Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.
La QPC était dirigée contre les dispositions des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui organisent l'audition du magistrat mis en cause, respectivement, lors de l'enquête conduite par le rapporteur désigné par le conseil de discipline du CSM puis devant le conseil de discipline lui-même. […] On relèvera ainsi, s'agissant des magistrats judiciaires, que l'article 63-3 de l'ordonnance de 1958 prévoit la communication du dossier et, le cas échéant, des pièces de l'enquête préliminaire dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, donc avant l'audition éventuelle de l'intéressé par le rapporteur du CSM.