Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 23 décembre 1958
Prochaine modification : 31 décembre 2025

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Conclusions du rapporteur public · 19 avril 2024

La QPC était dirigée contre les dispositions des articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui organisent l'audition du magistrat mis en cause, respectivement, lors de l'enquête conduite par le rapporteur désigné par le conseil de discipline du CSM puis devant le conseil de discipline lui-même. […] On relèvera ainsi, s'agissant des magistrats judiciaires, que l'article 63-3 de l'ordonnance de 1958 prévoit la communication du dossier et, le cas échéant, des pièces de l'enquête préliminaire dès la saisine du Conseil supérieur de la magistrature, donc avant l'audition éventuelle de l'intéressé par le rapporteur du CSM.

 

Village Justice · 28 mars 2024

« (…) Sous réserve des dispositions de l' […] ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, (...) est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes (...) à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

 

www.obsalis.fr · 22 mars 2024

cidTexte=JORFTEXT000000339259&categorieLien=cid">l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours, ou admis à un recrutement sans concours prévu par le statut particulier d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires de catégorie C pour l'accès au premier grade de ce corps ou cadre d'emplois, est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret

 

Décisions21


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 27 septembre 2017, n° 17/05716

— 

[…] — par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. — signé par Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère signant en lieu et place du président empêché et par M me B C, greffier. […] Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel et suivants ; Vu les articles 126-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'examen de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par M. A X le 3 mars 2017

 

2Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 29 mai 1985, 48396, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requete, enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 2 fevrier 1983, presentee pour l'union syndicale des magistrats dont le siege est … a paris 6 e , et tendant a ce que le conseil d'etat : – annule pour exces de pouvoir le decret n° 82-1226 du 31 decembre 1982, modifiant le decret n° 71-257 du 7 avril 1971 relatif au college des magistrats des cours et tribunaux et du ministere de la justice, pris en application de l'article 13-5 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 decembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature completee par la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 relative au statut des magistrats ; – decide qu'il sera sursis a l'execution de ce decret ;

 

3Conseil d'Etat, 6 SS, du 28 juillet 1999, 195366, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, ainsi qu'une somme au titre des frais de déplacement à engager pour se présenter à l'audience, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée relative au statut de la magistrature ; Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 

Documents parlementaires+500

Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … 
Mesdames, Messieurs, L'état de nos juridictions ne répond pas aux attentes des citoyens. Aussi, le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour améliorer le fonctionnement et l'organisation des juridictions et ainsi rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. Le présent projet de loi organique met en oeuvre au niveau statutaire les réformes de l'organisation judiciaire engagées dans le cadre de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice en ce qu'elle porte notamment sur la fusion des tribunaux d'instance dans les tribunaux de grande … 

Versions du texte

Article 85
Chapitre I : Dispositions générales.
Article 1

I. - Le corps judiciaire comprend :

1° Les magistrats du siège et du parquet de la Cour de cassation, des cours d'appel et des tribunaux de première instance ainsi que les magistrats du cadre de l'administration centrale du ministère de la justice ;

1° bis Les magistrats exerçant les fonctions d'inspecteur général, chef de l'inspection générale de la justice, d'inspecteur général de la justice et d'inspecteur de la justice ;

2° Les magistrats du siège et du parquet placés respectivement auprès du premier président et du procureur général d'une cour d'appel et ayant qualité pour exercer les fonctions du grade auquel ils appartiennent à la cour d'appel à laquelle ils sont rattachés et dans l'ensemble des tribunaux de première instance du ressort de ladite cour ;

3° Les auditeurs de justice.

II. - Tout magistrat a vocation à être nommé, au cours de sa carrière, à des fonctions du siège et du parquet.

Article 2

La hiérarchie du corps judiciaire comprend deux grades. L'accès du second au premier grade est subordonné à l'inscription à un tableau d'avancement.

Nul magistrat ne peut être promu au premier grade dans la juridiction où il est affecté depuis plus de sept années, à l'exception de la Cour de cassation.

A l'intérieur de chaque grade sont établis des échelons d'ancienneté.

Les fonctions exercées par les magistrats de chaque grade sont définies par un décret en Conseil d'Etat.

Nul magistrat ne peut être nommé dans un emploi correspondant aux fonctions de président de tribunal judiciaire ou de tribunal de première instance et à celles de procureur de la République dans la juridiction où il est affecté. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au magistrat qui remplit l'une de ces fonctions lorsque l'emploi correspondant est élevé au niveau hiérarchique supérieur.