Article 22 de l'Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social

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Version30/06/2010
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Version01/04/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 1958

Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 1958
Sortie de vigueur le 30 juin 2010
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Documents parlementaires25

Mesdames, Messieurs, Le Conseil économique, social et environnemental est un acteur essentiel de notre démocratie sociale. Chargé dès son origine en 1925 de représenter les forces économiques et sociales du pays, sa composition et ses attributions n'ont cessé d'évoluer, s'adaptant aux besoins de la société civile. La dernière réforme majeure du Conseil économique, social et environnemental a été opérée il y a maintenant une décennie par la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010. Désormais, en plus de la compétence de … Lire la suite…
INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 4 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D' APPLICATION ___________________________________ 7 TABLEAU D' INDICATEURS _________________________________________________________ 9 Article 1er : Le renforcement des relations avec les conseils consultatifs locaux ____________ 11 Article 2 : L'évaluation de la mise en œuvre d'une disposition législative ________________ 14 Article 3 : Le droit de pétition __________________________________________________ 17 Article 4 : L'organisation de la participation et de la consultation du … Lire la suite…
Le présent projet de loi organique comprend douze articles : – l'article 1er permet au CESE de saisir les conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales sur un sujet donné ; – l'article 2 précise que le CESE peut être saisi par le Gouvernement et le Parlement sur la mise en œuvre d'une disposition législative entrant dans son champ de compétence ; – l'article 3 permet l'envoi dématérialisé des pétitions et réduit d'un an à six mois le délai dont dispose l'assemblée plénière pour se prononcer sur les suites à donner à ces dernières ; – l'article 4 permet au CESE de … Lire la suite…
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