Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958
Article 22 de l'Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social
Chronologie des versions de l'article
Version30/12/1958
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Version30/06/2010
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Version01/04/2021
Entrée en vigueur le 30 décembre 1958
Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.
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