Article 3 de l'Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.Abrogé

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Version31/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 24 avril 2007 est l'article : Code de la défense. - art. L1332-3 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Les entreprises dont un ou plusieurs établissements, installations et ouvrages sont désignés en application de la présente ordonnance doivent réaliser pour chacun d'eux les mesures de protection prévues à un plan particulier de protection dressé par l'entreprise et approuvé par le préfet. Ces mesures comportent notamment des dispositions efficaces de surveillance, d'alarme et de protection matérielle. En cas de non-approbation du plan et de désaccord persistant, la décision est prise par l'autorité préfectorale.
La décision préfectorale peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, qui statuera d'urgence. Le tribunal pourra apprécier la nécessité des travaux exigés et substituer sa propre décision à la décision du préfet.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 24 avril 2007
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