Article 5 de l'Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.Abrogé

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Version31/12/1958

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 2004 est l'article : Code de la défense. - art. L1332-7 (V)

Entrée en vigueur le 31 décembre 1958

Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.
Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Sortie de vigueur le 21 décembre 2004

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