Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958
Article 5 de l'Ordonnance n°58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version31/12/1958
Entrée en vigueur le 31 décembre 1958
Les chefs, directeurs ou gérants des entreprises visés à l'article 4 qui, à l'expiration du délai fixé par l'arrêté de mise en demeure, auront volontairement omis d'établir un plan de protection et de réaliser les travaux prévus, seront punis d'une amende de 100.000 à 100.000.000 F.
Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
Les mêmes peines seront prononcées contre les mêmes personnes qui, après une mise en demeure, auront volontairement omis d'entretenir en bon état les dispositifs de protection antérieurement établis.
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