Ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 relative à diverses dispositions d'ordre financier (industrie et commerce).

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 26 septembre 1958
Dernière modification : 26 septembre 1958

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Décisions3


1Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2010-0623

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[…] Ordonnance n° 58-881 du 24 septembre 1958 …/… Le fait que cet index soit compris entre l'index de départ figurant sur cette facture (15 115 m3) et le nouvel index (15 990 m3) implique une estimation cohérente de la part du fournisseur Y. Par ailleurs, la facture suivante en date du 11 mai 2009, établie sur la base des consommations réelles du 20 décembre 2008 au 14 avril 2009 (index 15 578 m3), a régularisé la facturation de M. B.

 

2Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2009-0126

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[…] Le médiateur national de l'énergie rappelle aux consommateurs qui contestent une facture de leur fournisseur de la régler, au moins en partie, afin de ne pas aggraver le litige et pour éviter tout risque de coupure. 1 Ordonnance n°58-881 du 24 septembre 1958 Page 3/4 Le médiateur national de l'énergie rappelle au fournisseur X qu'il lui a recommandé, le 25 juin 2008 2 « de modifier à l'avenir les libellés des frais facturés pour les interventions du distributeur afin de les rendre plus explicites pour le consommateur, en cohérence avec la catalogue des prestations du distributeur ». La présente recommandation est transmise ce jour au distributeur A, au fournisseur X ainsi qu'à la consommatrice.

 

3Médiateur national de l'énergie, recommandation n°2009-0171

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[…] Ordonnance 58-881 du 24 septembre 1958 et arrêté du 10 octobre 1967. […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'industrie et du commerce et du ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 58-520 du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministre entendu,
Article 6
Il peut être dérogé aux dispositions des polices d'abonnement, des cahiers des charges, des conventions et de tous autres textes relatifs aux modalités de relevé de compteurs et d'encaissement des quittances d'électricité et de gaz dans les conditions suivantes :
La fréquence des relevés pourra être modifiée sans que l'intervalle compris entre deux relevés consécutifs puisse être supérieur à six mois. Toutefois, entre deux relevés consécutifs, des acomptes forfaitaires correspondant à des périodes de consommation d'au moins un mois pourront être demandés aux usagers dont la dernière consommation connue aura dépassé un montant minima qui sera fixé par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du commerce. Ces acomptes se rapporteront à des consommations passées et seront déterminés en fonction des quantités moyennes habituellement consommées par l'usager.
Les usagers n'entrant pas dans cette catégorie seront, s'ils le demandent, autorisés à verser des acomptes dans les conditions indiquées ci-dessus.
Les paiements pourront être faits directement aux caisses des organismes distributeurs par moyen postal ou bancaire ou par tout autre mode de paiement déterminé par accord entre ces organismes et leurs abonnés.
En aucun cas, les dispositions ci-dessus ne pourront entraîner des frais supplémentaires pour les usagers.
Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie et du commerce fixeront les conditions d'application du présent article.
Article 7
Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'industrie et du commerce et le ministre de l'agriculture sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République Française.
Par le président du conseil des ministres :
C. DE GAULLE.
Le ministre des finances et des affaires économiques, ANTOINE PINAY.
Le ministre de l'industrie et du commerce, EDOUARD RAMONET.
Le ministre de l'agriculture, ROGER HOCDET.