Article 5 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé

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Version03/01/1959

Entrée en vigueur le 3 janvier 1959

La rémunération des services rendus par l'Etat ne peut être établie et perçue que si elle est instituée par décret en Conseil d'Etat pris sur la rapport du ministre des finances et du ministre intéressé.
Le produit des amendes, des rémunérations pour services rendus, les revenus du domaine et des participations financières, les bénéfices des entreprises nationales, les remboursements des prêts ou avances et le montant des produits divers sont prévus et évalués par la loi de finances de l'année.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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