Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959
Article 9 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1959
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l'Etat résultant de dispositions législatives spéciales ou de conventions permanentes approuvées par la loi *définition*. Ils s'appliquent à la dette publique, à la dette viagère, aux frais de justice et aux réparations civiles, aux remboursements, aux dégrèvements et aux restitutions, ainsi qu'aux dépenses imputables sur les chapitres dont l'énumération figure à un état spécial annexé à la loi de finances.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
Les dépenses auxquelles s'appliquent les crédits évaluatifs s'imputent, au besoin, au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent.
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. - Le ministre de l'agriculture et de la forêt rappelle à l'honorable parlementaire que le chapitre 37-91 " Droits d'usage - frais d'instance - indemnités à des tiers " est un chapitre évaluatif, conformément aux dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959. A ce titre, les dépenses afférentes à cette ligne budgétaire ne pouvant être déterminées avec précision, il importe, pour évaluer sa dotation de la façon la plus exacte possible, de se baser sur les dépenses effectuées les années précédentes.
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