Article 16 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/01/1959

Entrée en vigueur le 3 janvier 1959

Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Finances Publiques - Execution Du Budget - Periode Complementaire. Suppression. Perspectives
M. Migaud Didier · Questions parlementaires · 27 novembre 1995

Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de la circulaire du 26 octobre 1995 qui supprime la periode complementaire prevue par l'article 9 du decret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux projets de lois de finances.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).