Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959
Article 16 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1959
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Le budget est constitué par l'ensemble des comptes qui décrivent, pour une année civile, toutes les ressources et toutes les charges permanentes de l'Etat.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.
Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public.
Les dépenses sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires ; elles doivent être payées sur les crédits de ladite année, quelle que soit la date de la créance.
Un décret en conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des finances fixe les modalités d'application des principes qui précèdent et les conditions dans lesquelles des exceptions peuvent y être apportées, notamment en ce qui concerne les opérations de régularisation.
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Didier Migaud attire l'attention de M. le ministre de l'economie et des finances sur les consequences de la circulaire du 26 octobre 1995 qui supprime la periode complementaire prevue par l'article 9 du decret no 86-451 du 14 mars 1986 pris en application de l'article 16 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux projets de lois de finances.
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