Article 17 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé

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Version03/01/1959

Entrée en vigueur le 3 janvier 1959

Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programme, les crédits ouverts au titre d'un budget ne créent aucun droit au titre du budget suivant.
Toutefois, les crédits de payement disponibles sur opérations en capital sont reportés par arrêté du ministre des finances, ouvrant une dotation de même montant en sus des dotations de l'année suivante. Avant l'intervention du report, les ministres peuvent, dans la limite des deux tiers des crédits disponibles, engager et ordonnancer des dépenses se rapportant à la continuation des opérations en voie d'exécution au 1er janvier de l'année en cours.
Peuvent également donner lieu à report, par arrêté du ministre des finances, les crédits disponibles figurant à des chapitres dont la liste est donnée par la loi de finances ainsi que, dans la limite du dixième de la dotation du chapitre intéressé, les crédits correspondant aux dépenses effectivement engagées mais non encore ordonnancées.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
17 textes citent l'article

Commentaires2


1Conseil Constitutionnel, 20 juillet 2000, Loi relative à la chasse, décision numéro 2000-434 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant que les auteurs de la saisine défèrent au Conseil constitutionnel la loi relative à la chasse et contestent en particulier, en tout ou en partie, la conformité à la Constitution des articles 2, 3, 5, 7, 12, 14, 17, 23, 24, 28, 31 et 32 ;

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2Conseil constitutionnel, 29 décembre 1989, Loi de finances pour 1990, décision numéro 89-268 DC
www.revuegeneraledudroit.eu

17. […] et 108, figurer dans une loi de finances conformément aux dispositions des articles 1er et 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ; que le droit de priorité de l'Assemblée nationale en ce qui concerne les mesures entièrement nouvelles a été respecté ;

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