Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959
Article 19 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1959
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Les procédures particulières permettant d'assurer une affectation au sein du budget général ou d'un budget annexe sont la procédure de fonds de concours et la procédure de rétablissement de crédits.
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre des finances :
a) Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
b) Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à payement sur crédits budgétaires.
Le décret visé au deuxième alinéa du présent article pourra étendre la procédure des fonds de concours aux cas de rétablissement de crédits non prévus sous les lettres a et b ci-dessus et autorisés par la législation en vigueur.
Les fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses d'intérêt public, ainsi que les produits de legs et donations attribués à l'Etat ou à diverses administrations publiques, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté du ministre des finances au ministre intéressé. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur. Des décrets pris sur le rapport du ministre des finances peuvent assimiler le produit de certaines recettes de caractère non fiscal à des fonds de concours pour dépenses d'intérêt public.
Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits dans des conditions fixées par arrêté du ministre des finances :
a) Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes payées indûment ou à titre provisoire sur crédits budgétaires ;
b) Les recettes provenant de cessions ayant donné lieu à payement sur crédits budgétaires.
Le décret visé au deuxième alinéa du présent article pourra étendre la procédure des fonds de concours aux cas de rétablissement de crédits non prévus sous les lettres a et b ci-dessus et autorisés par la législation en vigueur.
Commentaires • 4
M. Barrot Jacques · Questions parlementaires · 9 novembre 1992
M Jacques Barrot appelle l'attention de M le ministre du budget sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances qui traitent des fonds de concours. […]
Lire la suite…M. Hollande François · Questions parlementaires · 12 octobre 1992
M Francois Hollande attire l'attention de M le ministre de l'economie et des finances, sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 19 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. […]
Lire la suite…Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
L'ordonnance du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances prevoit dans son article 19 qu'une des procedures particulieres permettant d'assurer une affectation au sein du budget general ou d'un budget annexe est la procedure du fonds de concours. […]
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