Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959
Article 25 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances dans la limite de cet excédant de recettes.
Commentaires • 3
Il est rappele que la regulation des depenses sur un compte special du Tresor est obligatoire aux termes de l'article 25 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Compte tenu d'un flechissement des recettes venant abonder le FNDS, il a ete necessaire d'etablir une certaine priorite dans l'echeancier des depenses. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre que les subventions soient remises en cause.
Lire la suite…Il est rappele que la regulation des depenses sur un compte special du Tresor est obligatoire aux termes de l'article 25 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Compte tenu d'un flechissement des recettes venant abonder le FNDS, il a ete necessaire d'etablir une certaine priorite dans l'echeancier des depenses. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre que les subventions soient remises en cause.
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Les articles 23, 24 et 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en définissent les principales règles de gestion : « sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année » (art. 24) ; « le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci » (art. 25) ; « si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent […] supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances dans la limite de cet excédent de recettes » (art. 25).
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