Article 25 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé

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Version03/01/1959

Entrée en vigueur le 3 janvier 1959

Les comptes d'affectation spéciale retracent des opérations qui, par suite d'une disposition de loi de finances prise sur l'initiative du Gouvernement, sont financées au moyen de ressources particulières. Une subvention inscrite au budget général de l'Etat ne peut compléter les ressources d'un compte spécial que si elle est au plus égale à 20 p. 100 du total des prévisions de dépenses.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci. Dans ce dernier cas, le découvert ne peut être supérieur au quart des dépenses autorisées pour l'année. Si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances dans la limite de cet excédant de recettes.
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Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
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Commentaires3


M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 20 juillet 2004

Les articles 23, 24 et 25 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances en définissent les principales règles de gestion : « sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d'année en année » (art. 24) ; « le total des dépenses engagées ou ordonnancées au titre d'un compte d'affectation spéciale ne peut excéder le total des recettes du même compte, sauf pendant les trois mois de la création de celui-ci » (art. 25) ; « si, en cours d'année, les recettes d'un compte d'affectation spéciale apparaissent […] supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés par arrêté du ministre des finances dans la limite de cet excédent de recettes » (art. 25).

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M. Tenaillon Paul-Louis · Questions parlementaires · 27 août 1990

Il est rappele que la regulation des depenses sur un compte special du Tresor est obligatoire aux termes de l'article 25 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Compte tenu d'un flechissement des recettes venant abonder le FNDS, il a ete necessaire d'etablir une certaine priorite dans l'echeancier des depenses. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre que les subventions soient remises en cause.

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Mme Jacquaint Muguette · Questions parlementaires · 20 août 1990

Il est rappele que la regulation des depenses sur un compte special du Tresor est obligatoire aux termes de l'article 25 de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Compte tenu d'un flechissement des recettes venant abonder le FNDS, il a ete necessaire d'etablir une certaine priorite dans l'echeancier des depenses. Cependant, il n'y a pas lieu de craindre que les subventions soient remises en cause.

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