Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959
Article 26 de l'Ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version03/01/1959
Entrée en vigueur le 3 janvier 1959
Les comptes de commerce retracent des opérations de caractère industriel ou commercial effectuées à titre accessoire par des services publics de l'Etat. Les prévisions de dépenses concernant ces comptes ont un caractère évaluatif ; seul le découvert fixé annuellement pour chacun d'eux a un caractère limitatif. Sauf dérogations expresses prévues par une loi de finances, il est interdit d'exécuter, au titre de comptes de commerce, des opérations d'investissement financier, de prêts ou d'avances ainsi que des opérations d'emprunts.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable général.
Les résultats annuels sont établis pour chaque compte selon les règles du plan comptable général.
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