Ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959
Article 2 de l'Ordonnance n° 59-66 du 7 janvier 1959 relative à la réparation des dommages subis en métropole par les personnels de police par suite des événements qui se déroulent en Algérie.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Pour l'application des dispositions de l'article 1er ci-dessus, ouvrent droit à pension les infirmités ou décès résultant :
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
1° De blessures reçues ou d'accidents subis du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er ;
2° De maladies contractées du fait d'attentats ou de tous autres actes de violence en relation avec les événements mentionnés à l'article 1er.
Lorsque la blessure, l'accident, la maladie ou la mort sont dus à une faute inexcusable de la part des victimes, ils ne donnent droit à aucune indemnité.
Ne sont pas considérés comme faute inexcusable de la victime au regard des personnes mentionnées à l'article 1er ci-dessus, le suicide ou la tentative de suicide s'ils sont survenus à l'occasion ou sous la menace d'un enlèvement ou de tout autre acte de violence.
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