Ordonnance n° 59-70 du 7 janvier 1959 relative à la situation des ressortissants ou anciens ressortissants de certains Etats.

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 8 janvier 1959
Dernière modification : 8 janvier 1959

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Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre d'Etat, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires étrangères, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de la France d'outre-mer et du ministre de la santé publique et de la population,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;

Le conseil d'Etat entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les ressortissants et anciens ressortissants des territoires et Etats sur lesquels la France, en son nom propre, en celui des autorités locales ou en vertu d'une convention internationale, a, soit accompli des actes de souveraineté, soit contrôlé l'exercice de la souveraineté locale, peuvent être admis à bénéficier de modalités particulières d'accès dans les cadres de la fonction publique ou des services publics français, dans les conditions fixées ci-après, sous réserve d'avoir occupé à titre permanent pendant un an au moins des emplois dans les administrations et services publics constitués dans les territoires et Etats visés ci-dessus, ou en relevant.
Article 2
Les agents n'ayant pas encore la nationalité française peuvent, sous réserve d'avoir sollicité cette nationalité, faire l'objet d'un recrutement en qualité d'agent non titulaire.
Article 3
Les agents ayant acquis la nationalité française peuvent, sans que leur soit opposable l'incapacité éventuelle résultant du mode d'acquisition de leur nationalité, soit faire l'objet d'un recrutement dans les conditions de droit commun sur un emploi d'agent titulaire, soit bénéficier de modalités particulières de reclassement dans les administrations et services publics français s'inspirant des mesures intervenues en faveur des personnels français ayant appartenu à leur ancien cadre local.