Ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises

Sur l'ordonnance

Entrée en vigueur : 21 juin 1945
Dernière modification : 31 janvier 1981

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Le Gouvernement provisoire de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances,

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;

Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;

Le comité juridique entendu,
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
Pendant une période de quinze ans, la fraction des redevances et superdividendes de la Banque de France, dévolue au crédit populaire en vertu des lois des 19 décembre 1926 et 17 mars 1934, est versée par priorité, à concurrence d'un montant maximum de cinq millions de francs chaque année, au fonds collectif de garantie constitué à la Caisse centrale des banques populaires, en exécution de l'article 6 de la loi du 13 août 1936.
Article 4
L'organisme institué par l'article 172 de la loi du 30 juin 1923 et par l'article 65 de la loi du 31 décembre 1937, sous la dénomination de Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel relève de l'autorité de la chambre syndicale des banques populaires (1) dans les conditions qui sont fixées par un décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et des finances.