Ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et au crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises
Texte intégral
Le Gouvernement provisoire de la République française,
Sur le rapport du ministre de l'économie nationale et des finances,
Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 3 juin et 4 septembre 1944 ;
Vu l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental ;
Le comité juridique entendu,
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Décisions
(1), 17-03-02-07-04 Le juge administratif est compétent pour connaître d'un pourvoi dirigé contre la décision du conseil syndical de la Chambre syndicale des banques populaires, organisme privé gérant un service public, refusant son agrément aux sociétés de caution mutuelle non exclusivement liées au groupe des banques populaires (sol. impl.). (2) Si les dispositions des articles 20 à 23 de la loi du 24 janvier 1954 donnent à la chambre syndicale des banques populaires, organisme central auprès duquel doivent obligatoirement s'inscrire les sociétés de caution mutuelle constituées sous le …
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(1), 10-01-02, 68-05-02(1) Les statuts du Centre d'études financières et bancaires, association régie par la loi du 1 er juillet 1901, fixent le siège de l'association Cité du Retiro, 35-37 rue de Boissy d'Anglas à Paris ; ils prévoient la possibilité de le transférer en tout autre lieu de la même ville par décision du conseil d'administration, et donnent à l'assemblée générale extraordinaire le pouvoir de modifier les statuts. Incompétence du Premier ministre pour décider le transfert du siège de l'association de Paris à Arras. (2), 01-02-02-02-01-01-03, 33-02-02, 68-05-02(2) Les statuts …
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3. Conseil d'Etat, 6 SS, du 7 juillet 1989, 83244, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 13 octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 novembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.53 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE GARANTIE POUR LE FINANCEMENT DES MEDECINS (PROFIMED) ; Vu la demande et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris le 13 mai 1985 et le 11 janvier 1985, présentés pour la CAISSE PROFESSIONNELLE DE …
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