Ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes.
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Sur l'ordonnance
Entrée en vigueur : | 8 janvier 1959 |
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Dernière modification : | 8 janvier 1959 |
Le président du conseil des ministres
Sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 34 et 92 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu ;
L'exploitation du monopole fiscal des tabacs et du monopole fiscal des allumettes, gérés par la caisse autonome d'amortissement est confiée à un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l'autonomie financière et dénommé "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (S.E.I.T.A.).
Cet établissement, administre par un conseil assisté d'un directeur général, est placé sous la tutelle du ministre des finances et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Cet établissement, administre par un conseil assisté d'un directeur général, est placé sous la tutelle du ministre des finances et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les prix de vente en France métropolitaine et dans le département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté détermine la part des prix revenant par préciput à l'Etat et la part qui constitue une recette d'exploitation du service.
Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
Le statut et le régime de retraite des personnels du service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes sont fixés par décret pris sur le rapport du ministre des finances, après avis du conseil d'administration.
Les personnels actuellement en fonction continueront à appartenir au ministère des finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou seront mis à sa disposition.
Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Les personnels actuellement en fonction continueront à appartenir au ministère des finances et seront détachés auprès du nouvel organisme ou seront mis à sa disposition.
Les régimes statutaires et les régimes de retraite de ces personnels seront applicables dans le nouvel organisme jusqu'à parution du statut prévu à l'alinéa 1er du présent article.
Dans le cadre du transfert de la Societe nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) du secteur public au prive, le regime special de retraite institue par l'article 3 de l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant reorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes a ete maintenu.