Ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959
Article 2 de l'Ordonnance n° 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes.
Chronologie des versions de l'article
Version08/01/1959
Entrée en vigueur le 8 janvier 1959
Les prix de vente en France métropolitaine et dans le département de la Guadeloupe sont fixés par arrêté du ministre des finances. Cet arrêté détermine la part des prix revenant par préciput à l'Etat et la part qui constitue une recette d'exploitation du service.
Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
Les remises allouées pour la vente des tabacs et des allumettes sont fixées par arrêté du ministre des finances.
Délégation peut être donnée par le ministre des finances au conseil d'administration pour modifier en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires les prix remises, fixés conformément aux dispositions des alinéas qui précédent. Toutefois, il ne pourra résulter des décisions du conseil aucune réduction du montant de la part préciputaire prévue au premier alinéa du présent article.
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