Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945
Article 6 de l'Ordonnance n°45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1945
Entrée en vigueur le 8 juillet 1945
Est créé par : Ordonnance 45-1484 1945-06-30 JORF 8 juillet 1945 rectificatif JORF 8 septembre 1945
Modifié par : Loi 72-1226 1972-12-29 art. 22 JORF 30 décembre 1972
Modifié par : Loi 65-549 1965-07-09 art. 2 JORF 10 juillet 1965
Les procès-verbaux sont dressés.
1° Par les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, les officiers de police judiciaire les inspecteurs de police de la police nationale, les gendarmes, les agents de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure.
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix.
1° Par les agents de la direction générale du commerce intérieur et des prix, les officiers de police judiciaire les inspecteurs de police de la police nationale, les gendarmes, les agents de la direction générale des impôts, de la direction générale des douanes et droits indirects, du service de la répression des fraudes et du service des instruments de mesure.
2° Par tous autres fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques spécialement commissionnés à cet effet par le directeur général du commerce intérieur et des prix.
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