Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962 relative au régime de retraite des avocats d'Algérie.
Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962 relative au régime de retraite des avocats d'Algérie.
Sur l'ordonnance
| Entrée en vigueur : | 3 juillet 1962 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 juillet 1962 |
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Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé des affaires algériennes, du ministre du travail et du ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article 2 de la loi n° 62-421 du 13 avril 2962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;
Vu la loi n° 48-50 du 12 janvier 1948 relative aux droits de plaidoirie des avocats et instituant la caisse nationale des barreaux français ;
Vu le décret n° 49-1570 du 10 décembre 1949 relatif aux droits de plaidoirie accordés en Algérie aux avocats et instituant la caisse des barreaux d'Algérie ;
Vu le décret n° 55-413 du 2 avril 1955 et les textes qui l'ont modifié, notamment le décret n° 60-883 du 12 août 1960, portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français ;
Vu l'article 7 du décret n° 58-238 du 4 mars 1958 relatif à la coordination des systèmes d'assurance vieillesse en Algérie avec les régimes d'assurance vieillesse métropolitaine ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Article 1
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A la demande de chaque intéressé, la caisse nationale des barreaux français exerce les droits et assume les obligations de la caisse des barreaux d'Algérie, en vue de l'application des articles 2, 3 et 4 ci-après.
Dans les mêmes conditions, la caisse des barreaux d'Algérie exerce les droits et assume les obligations de la caisse nationale des barreaux français.
Dans les mêmes conditions, la caisse des barreaux d'Algérie exerce les droits et assume les obligations de la caisse nationale des barreaux français.
Article 2
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les charges financières afférentes à la prise en charge des éléments de pension sont supportées par la caisse d'origine, conformément à un accord passé entre les deux caisses.
L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.
L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.
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