Article 2 de l'Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962 relative au régime de retraite des avocats d'Algérie.

Chronologie des versions de l'article

Version03/07/1962

Entrée en vigueur le 3 juillet 1962

Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juillet 1962
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).