Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962
Article 2 de l'Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962 relative au régime de retraite des avocats d'Algérie.
Chronologie des versions de l'article
Version03/07/1962
Entrée en vigueur le 3 juillet 1962
Les prestations prises en charge par la caisse nationale des barreaux français sont calculées sur la base d'un élément de pension égal à la fraction de pension, qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat métropolitain pour une année d'affiliation à la caisse métropolitaine.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
De même, l'élément de pension pris en charge par la caisse des barreaux d'Algérie est égal à la fraction de pension qu'aurait obtenue ou obtiendrait un avocat d'Algérie pour une année d'affiliation à la caisse algérienne.
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