Article 3 de l'Ordonnance n° 62-731 du 30 juin 1962 relative au régime de retraite des avocats d'Algérie.

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Version03/07/1962

Entrée en vigueur le 3 juillet 1962

Les charges financières afférentes à la prise en charge des éléments de pension sont supportées par la caisse d'origine, conformément à un accord passé entre les deux caisses.
L'entrée en vigueur de cet accord, est soumis aux règles prévues à l'article 33 du décret n° 55-413 du 2 avril 1955 portant règlement d'administration publique relatif à la caisse nationale des barreaux français.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 1962
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