Article 2 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version02/08/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 est l'article : Code de la sécurité sociale R261-1 pour les éléments réglementaires du 3°

Entrée en vigueur le 2 août 1968

Modifié par : LOI 68-698 1968-07-31 ART. 1 JORF 2 AOUT 1968

La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle [*attribution*] :
1. D'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2. De promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
3. D'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté du ministre des affaires sociales après avis de son conseil d'administration ;
4. D'organiser et de diriger le contrôle médical ;
5. D'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
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Entrée en vigueur le 2 août 1968
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

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