Article 13 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version01/01/1980
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Version01/01/1984
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2250 1945-10-04 ART. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L241-1 pour l'alinéa 1, et L241-2 pour les alinéas 3 et 4 et pour les éléments législatifs de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 avril 1984

Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 40 () JORF 10 JUILLET 1984 date d'entrée en vigueur 1er AVRIL

Les ressources des gestions mentionnées à l'article 2 sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations ou gains perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 ci-dessous revenant au régime général de sécurité sociale.
Les ressources des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont également constituées par des cotisations assises sur :
- les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations ainsi que les avantages de retraite versés au titre des articles L. 242-2 et L. 244 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires ;
- les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1- du 4 janvier 1982;
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour certains catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées ainsi que des titulaires des avantages de retraite et des allocations et revenus de remplacement mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Un plafond est appliqué aux rémunérations ou gains servant de base au calcul des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code la sécurité sociale, des décrets fixent le plafond mentionné à l'alinéa précédent, les différents taux de cotisations ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 modifiée, dont les ressources sont insuffisantes.
Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'assuré peut être assise sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, le cas échéant dans la limite d'un plafond.
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Entrée en vigueur le 1 avril 1984
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 20 février 1989

. - Aux termes de l'article L 241-2 du code de la securite sociale, les avantages de retraite finances en tout ou en partie par une contribution de l'employeur donnent lieu a une cotisation d'assurance maladie. Ce principe, pose a l'origine par l'article 13 de l'ordonnance du 21 aout 1967, trouve sa justification dans la necessite de faire largement participer au financement de la branche maladie les beneficiaires de la protection maladie. Toutefois, le regime de cotisations des retraites se distingue nettement de celui des salaries en activite.

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