Article 13 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/1967
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Version01/01/1980
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Version01/01/1984
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Version01/04/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Ordonnance 45-2250 1945-10-04 ART. 31

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L241-1 pour l'alinéa 1, et L241-2 pour les alinéas 3 et 4 et pour les éléments législatifs de l'alinéa 2

Entrée en vigueur le 22 août 1967

Modifié par : LOI 79-1129 1979-12-28 ART. 1 JORF 29 décembre date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1980

Les ressources des gestions mentionnées à l'article 2 sont constituées, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, par des cotisations proportionnelles aux rémunérations, gains ou pensions perçus par les assurés, et par la fraction du produit des cotisations créées par l'article 14 ci-dessous revenant au régime général de sécurité sociale.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, décès sont à la charge des employeurs et des travailleurs salariés et personnes assimilées.
Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive des employeurs.
Les cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès sont assises sur les rémunérations, gains ou pensions, pour partie dans la limite d'un plafond et pour partie sur la totalité. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont assises sur les mêmes rémunérations ou gains dans la limite d'un plafond.
Sous réserve des dispositions de l'article L. 132 du code de la sécurité sociale, des décrets fixent les différents taux des cotisations et les plafonds des rémunérations, gains ou pensions servant de base au calcul de ces cotisations.
Un taux de cotisations particulier peut être fixé pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
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Entrée en vigueur le 22 août 1967
Sortie de vigueur le 1 janvier 1980
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Commentaire1


M. Godfrain Jacques · Questions parlementaires · 20 février 1989

. - Aux termes de l'article L 241-2 du code de la securite sociale, les avantages de retraite finances en tout ou en partie par une contribution de l'employeur donnent lieu a une cotisation d'assurance maladie. Ce principe, pose a l'origine par l'article 13 de l'ordonnance du 21 aout 1967, trouve sa justification dans la necessite de faire largement participer au financement de la branche maladie les beneficiaires de la protection maladie. Toutefois, le regime de cotisations des retraites se distingue nettement de celui des salaries en activite.

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