Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967
Article 21 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
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Version22/08/1967
Entrée en vigueur le 22 août 1967
Si les dotations attribuées à une caisse primaire ne lui permettent pas d'assurer la couverture des charges correspondantes [*déficit*], l'équilibre financier doit être maintenu ou rétabli :
- par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article 20 ;
- à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
- par un prélèvement sur le fonds de réserve de la caisse nationale, à concurrence des excédents qui y ont été affectés par la caisse primaire intéressée conformément aux dispositions de l'article 20 ;
- à défaut, par une avance ou une subvention que la caisse nationale peut accorder sur demande motivée de la caisse primaire.
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