Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967
Article 26 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1967
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Version30/12/1982
Entrée en vigueur le 30 décembre 1982
Modifié par : Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 78 (V) JORF 30 DECEMBRE 1982
Le service des prestations familiales dues aux salariés de toute profession, aux employeurs et aux travailleurs indépendants des professions non agricoles ainsi qu'à la population non active incombe aux caisses d'allocations familiales [*organismes compétents*].
Toutefois, par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, certains organismes ou services peuvent être autorisés à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles, le service des prestations familiales incombe aux caisses de mutualité sociale agricole.
Toutefois, par décret pris sur le rapport du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant, du ministre intéressé, certains organismes ou services peuvent être autorisés à servir ces prestations aux salariés agricoles, aux personnels de l'Etat et des collectivités publiques et de leurs établissements publics, aux salariés des branches d'activité ou entreprises définies à l'article L. 3 du code de la sécurité sociale.
En ce qui concerne les personnes non salariées des professions agricoles, le service des prestations familiales incombe aux caisses de mutualité sociale agricole.
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