Article 45 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version22/08/1967

Les références de ce texte après la renumérotation du 31 juillet 1987 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. L215-5 (V), Code de la sécurité sociale. - art. L215-5 (M)

Entrée en vigueur le 22 août 1967

La caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg gère le régime particulier prévu par les articles L. 365 à L. 382 du Code de la sécurité sociale.
Les assurés ou leurs ayants droit bénéficiaires du Code des assurances sociales du 19 juillet 1911 et de la loi du 20 décembre 1911 demeurent affiliés à la caisse régionale de Strasbourg.
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Entrée en vigueur le 22 août 1967
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987

Commentaire1


M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 22 juin 1992

Outre l'absence de concertation prealable a cette reforme, il convient de rappeler les specificites de la caisse regionale d'assurance vieillesse d'Alsace qui est seule competente pour la gestion du regime local l'article L 215-5 du code de la securite sociale et qui jouit d'une situation juridique particuliere definie a l'article 45 de l'ordonnance no 67-706 du 21 aout 1967 et a l'article 10 du decret no 46 du 12 juin 1946.

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