Article 41 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/1979
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Version05/01/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L241-3 pour les éléments législatifs

Entrée en vigueur le 5 janvier 1982

Modifié par : Loi n°82-1 du 4 janvier 1982 - art. 5 () JORF 5 JANVIER 1982

La couverture des charges de l'assurance vieillesse est, indépendamment des contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, assurée [*financement*] par des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés, dans la limite d'un plafond fixé par décret à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, après avis des organisations signataires de la convention collective nationale ayant institué les régimes de retraites complémentaires des cadres et compte tenu de l'évolution générale des salaires.
Cette cotisation, dont le taux est fixé par décret, est pour partie à la charge de l'employeur et pour partie à la charge du salarié.
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par des arrêtés du ministre des affaires sociales pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
Le recouvrement des cotisations visées au présent article est assuré pour le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par les unions de recouvrement [*organismes compétents, URSSAF*]. Le contrôle et le contentieux du recouvrement sont également exercés par ces unions.
Entrée en vigueur le 5 janvier 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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