Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967
Article 49 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version22/08/1967
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Version18/12/1982
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Version10/07/1984
Entrée en vigueur le 10 juillet 1984
Modifié par : Loi n°84-575 du 9 juillet 1984 - art. 19 () JORF 10 JUILLET 1984
L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend [*composition*], outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :
- de la caisse nationale des allocations familiales ;
- de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont représentés auprès de l'agence centrale par des commissaire du gouvernement.
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations [*syndicales nationales représentatives*] mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
Siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'agence trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
- de la caisse nationale des allocations familiales ;
- de la caisse nationale de l'assurance maladie ;
- de la caisse nationale d'assurance vieillesse.
Le ministre des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture sont représentés auprès de l'agence centrale par des commissaire du gouvernement.
Les représentants de chacune des trois caisses nationales ci-dessus sont désignés en leur sein par les conseils d'administration de ces organismes et choisis parmi les représentants des assurés sociaux et les représentants des employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations [*syndicales nationales représentatives*] mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
Siègent, avec voix consultative, au conseil d'administration de l'agence trois représentants du personnel, élus dans des conditions définies par décret.
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