Article 64-2 de l'Ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 RELATIVE A L'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DE LA SECURITE SOCIALE.Abrogé

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Version02/08/1968
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Version18/12/1982

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L224-5 (M)

Entrée en vigueur le 18 décembre 1982

Modifié par : LOI 82-1061 1982-12-17 ART. 13 JORF 18 DECEMBRE 1982

Les caisses nationales pourront confier à une union des caisses nationales des tâches communes sur délégation de leur conseil respectif, notamment pour les opérations immobilières, la coordination de l'action sanitaire et sociale, les problèmes relatifs aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et la signature des conventions collectives prévues aux articles 60 et 62.
L'union sera composée en nombre égal de représentants de chacune des trois caisses nationales, désignés par leur conseil respectif, et comprendra des représentants des administrateurs assurés sociaux et des administrateurs employeurs dans la proportion respective de trois cinquièmes et de deux cinquièmes. En ce qui concerne la représentation des assurés sociaux, chacune des organisations [*syndicales nationales représentatives*] mentionnées à l'article 23 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 doit être représentée.
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Entrée en vigueur le 18 décembre 1982
Sortie de vigueur le 31 juillet 1987
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