Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 8 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/08/1963
Entrée en vigueur le 1 août 1963
Modifié par : Décret 63-767 1963-07-30 art. 32 JORF 1er août 1963 rectificatif JORF 13 septembre 1963
Les conseillers d'Etat en service extraordinaire sont nommés par décret pris en conseil des ministres, sur la proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et sont choisis parmi les personnalités qualifiées dans les différents domaines de l'activité nationale.
Les qualité de conseiller d'Etat en service extraordinaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Ils siègent à l'assemblée générale.
Ils peuvent être appelés, par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, à participer tant aux séances de la commission permanente prévue à l'article 25 qu'à des travaux des sections administratives ou des commissions.
Les qualité de conseiller d'Etat en service extraordinaire est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
Ils siègent à l'assemblée générale.
Ils peuvent être appelés, par arrêtés du vice-président du Conseil d'Etat délibérant avec les présidents de section, à participer tant aux séances de la commission permanente prévue à l'article 25 qu'à des travaux des sections administratives ou des commissions.
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