Article 21 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version02/08/1945

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 sont les articles : Code de justice administrative. - art. L112-4 (V), Code de justice administrative. - art. L112-1 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois ou ordonnances dans les conditions fixées par l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.
Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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