Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 21 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1945
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Le Conseil d'Etat participe à la confection des lois ou ordonnances dans les conditions fixées par l'ordonnance du 31 juillet 1945.
Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.
Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.
Il est saisi par le Premier ministre des projets établis par les ministres, il donne son avis sur ces projets et propose les modifications de rédaction qu'il juge nécessaires.
Il prépare et rédige les textes qui lui sont demandés.
Le vice-président peut, à la demande des ministres désigner un membre du Conseil d'Etat pour assister leur administration dans l'élaboration d'un projet d'ordonnance déterminé.
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