Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 23 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version02/08/1945
Entrée en vigueur le 2 août 1945
Le Conseil d'Etat donne son avis sur les autres projets de décret et, en général, sur toutes les questions législatives ou réglementaires, ou qui lui sont soumis par le gouvernement. Il peut, notamment, être consulté par les ministres sur les difficultés qui s'élèvent en matière administrative.
Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Cette mission est exercée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat par un conseiller assisté de deux autres membres du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection, tant en France que dans les territoires d'outre-mer.
Le Conseil d'Etat est chargé d'une mission permanente d'inspection à l'égard des juridictions administratives tant en France que dans les territoires d'outre-mer. Cette mission est exercée sous l'autorité du vice-président du Conseil d'Etat par un conseiller assisté de deux autres membres du Conseil d'Etat.
Le vice-président du Conseil d'Etat peut, à la demande du Premier ministre ou d'un ministre, désigner un membre du Conseil d'Etat pour une mission d'inspection, tant en France que dans les territoires d'outre-mer.
Commentaires • 2
M. Bourg-Broc Bruno · Questions parlementaires · 4 juillet 1988
. - Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance modifiee no 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat « peut, notamment, etre consulte par les ministres sur les difficultes qui s'elevent en matiere administrative ». Cette disposition se trouve etre, dans le cadre des attributions consultatives devolues au Conseil d'Etat, a l'origine de la procedure des avis qu'il rend, en reponse aux demandes que lui adressent chaque annee les differents ministres.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
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