Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 39 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1945
1° Le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Le président de la séance et les présidents des sous-sections du contentieux ;
3° Quatre conseillers d'Etat élus chaque année par le Conseil d'Etat réuni en assemblée générale, parmi les conseillers affectés aux sections administratives, en raison d'un par section ; quatre suppléants sont élus dans les mêmes conditions.
A défaut du vice-président du Conseil d'Etat, la présidence de l'assemblée plénière appartient au président de la section du contentieux et, à son défaut, au président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance.
Le maître des requêtes ou l'auditeur rapporteur a voix délibérative.
L'assemblée plénière du contentieux ne peut juger valablement que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents.
Les alinéas 6 et 7 de l'article 36 ci-dessus sont applicables à l'assemblée plénière.
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Décisions • 2
[…] Considerant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 le recours en revision ne peut etre forme que dans trois cas : si la decision du conseil d'etat a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son adversaire, ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 . 1 er 67 et 68 de ladite ordonnance ; que les requerants n'invoquent aucun de ces trois motifs a l'appui de leur recours ; que par suite leurs conclusions a fin de revision de la decision entreprise ne sont pas recevables ;
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2. Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 21 juillet 1972, 80722, publié au recueil Lebon
[…] Considerant qu'aux termes de l'article 75 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : « defenses sont faites, le cas echeant, sous peine d'amende et meme, en cas de recidive, sous peine de suspension ou de destitution, aux avocats au conseil d'etat de presenter requete contre une decision contradictoire, si ce n'est en trois cas : si elle a ete rendue sur pieces fausses, si la partie a ete condamnee faute de representer une piece decisive qui etait retenue par son advesaire ou si la decision est intervenue sans qu'aient ete observees les dispositions des articles 35, 36, 38, 39, 66 paragraphe 1 er , 67 et 68 de la presente ordonnance » ;
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