Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 41 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1945
La signature de l'avocat au pied de la requête, soit en demande, soit en défense, vaudra constitution et élection de domicile chez lui.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 41 de l ordonnance du 31 juillet 1945 : La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d Etat ; qu en vertu de l article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d avocat ;
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2. Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 décembre 1997, 189689, inédit au recueil Lebon
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 41 de l ordonnance du 31 juillet 1945 : La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d Etat ; qu en vertu de l article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d avocat ;
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[…] « (…) CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 à la requête des parties doit être signée par un "avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance "la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article
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