Article 42 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/1945

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2001 est l'article : Code de justice administrative. - art. R432-2 (V)

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Lorsque les lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

Commentaire1


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 24 septembre 2017

[…] « (…) CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 à la requête des parties doit être signée par un "avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance "la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 décembre 1997, 189690, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 41 de l ordonnance du 31 juillet 1945 : La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d Etat ; qu en vertu de l article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d avocat ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ministère·
  • Commune·
  • Ordonnance·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Appel·
  • Action en justice

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 12 décembre 1997, 189689, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu aux termes de l article 41 de l ordonnance du 31 juillet 1945 : La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d Etat ; qu en vertu de l article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d avocat ;

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  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Collectivités territoriales·
  • Conseil d'etat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ministère·
  • Commune·
  • Pierre·
  • Ordonnance·
  • Commissaire du gouvernement·
  • Gouvernement

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 76851, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que la requête dirigée contre un jugement rejetant un recours pour excès de pouvoir est au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat par les dispositions combinées des articles 42 et 45 de l'ordonnance du 11 juillet 1945 ;

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  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Condition non remplie en l'espèce·
  • Validité des actes administratifs·
  • Qualification erronee -absence·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Emploi des handicapes·
  • Travail et emploi·
  • Nominations·
  • Procédure
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Document parlementaire0

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