Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945
Article 45 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 1963
Modifié par : Loi 63-254 1963-03-15 art. 7 JORF 17 mars rectificatif JORF 24 mars 1963
Modifié par : Décret n°53-934 du 30 septembre 1953 - art. 13 () JORF 1er octobre 1953 rectificatif JORF 4 octobre 1953
1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;
2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;
3° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1° et 2° du présent article ;
4° Les requêtes dirigées contre les arrêtés des conseils du contentieux administratif statuant sur les litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions des fonctionnaires relevant du ministère de la France d'outre-mer et, en général, sur tous les litiges d'ordre individuel concernant ces fonctionnaires.
Commentaires • 3
Lorsque le premier jugement est porté en appel devant le Conseil d'Etat, la même dispense d'avocat est accordée si le recours initial a été déposé pour excès de pouvoir (avec ou sans imputations pécuniaires) aux termes de l'article 45 (1o et 4o) de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945. […]
Lire la suite…Si, conformement au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les litiges relevant du plein contentieux necessitent l'intervention d'un avocat, en revanche ceux concernant les recours pour exces de pouvoir formes contre les actes des diverses autorites administratives en sont dispenses (article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat). […] L'article 6 de ce dernier prevoit, par ailleurs, la dispense du ministere d'avocat pour les requetes formees contre les decisions des tribunaux administratifs statuant sur les recours pour exces de pouvoir contre les actes des diverses autorites administratives. Dans la situation evoquee par l'honorable parlementaire, il semble qu'une confusion ait ete operee par l'appelant.
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 4 octobre 1989, 76851, mentionné aux tables du recueil Lebon
Même en l'absence de disposition législative ou réglementaire le précisant un préfet ne peut nommer membres d'une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel en vertu du pouvoir qu'il tient de l'article L.323-11 du code du travail que des personnes de bonne moralité. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur l'appréciation de cette condition par le préfet. […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Lire la suite…- Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
- Actes législatifs et administratifs·
- Condition non remplie en l'espèce·
- Validité des actes administratifs·
- Qualification erronee -absence·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Emploi des handicapes·
- Travail et emploi·
- Nominations·
- Procédure
« (…) CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 à la requête des parties doit être signée par un "avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance "la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article […] 45" ;
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