Article 47 de l'Ordonnance n°45-1708 du 31 juillet 1945 portant sur le Conseil d'Etat.Abrogé

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Version02/08/1945

Entrée en vigueur le 2 août 1945

Les recours et les requêtes et, en général toutes les productions des parties sont déposés au Conseil d'Etat. Ils peuvent être adressés en franchise au président de la section du contentieux.
Les requêtes introduites en matière de contraventions, contributions directes et élections peuvent être déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture du domicile du requérant.
Les requêtes et mémoires doivent être accompagnés, en vue des communications, de copies sur papier libre, certifiées conformes par les parties ; si ces copies n'ont pas été produites, le président de la section du contentieux enjoint aux parties de les produire.
Est supprimée la formalité de la déclaration de recours prévue par les articles 86 et suivants du décret du 5 août 1881.
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Entrée en vigueur le 2 août 1945
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001
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[…] Vu l& […] #8217;ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant que la requête de M. […] au scrutin les personnes remplissant les conditions fixées à l'article 2 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 » ; que ce dernier article exige que les intéressés soient domiciliés en Nouvelle-Calédonie depuis le 6 novembre 1988, […] qu'enfin, le décret attaqué ne fait pas obstacle à ce que puissent recevoir application les dispositions du deuxième alinéa de l'article 47 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat qui permettent, en l'espèce, de présenter la requête d'appel au secrétariat-greffe

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